Textes régissant le recouvrement de créances
Les sociétés, cabinets, agences de recouvrement procèdent au recouvrement
de créances pour le compte d'autrui, activité réglementée par les articles R 124-1 à
R 124-7 du code des procédures civiles d'exécution créés par le décret n° 2012-
783 du 30 mai 2012 (ancien décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 abrogé le 1er
juin 2012).
Contrat de recouvrement
Conclure un contrat de recouvrement de créances avec chaque client, lequel doit
être informé de tout paiement reçu et de toute proposition d'échelonnement faite par
le débiteur
Compte bancaire
Posséder un compte bancaire exclusivement dédié à la réception des fonds issus
des recouvrements
Assurance
Souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Déclaration
Justifier de ces compte et assurance auprès du procureur de la République.
Obligations au cours de la mission de recouvrement
Dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances, les sociétés, cabinets,
agences de recouvrement doivent procéder :
- à l'envoi d'une lettre au débiteur contenant certaines mentions obligatoires,
- à la remise d'une quittance au débiteur, à sa demande
- au reversement au créancier des fonds récupérés dans le délai d'un mois, sauf
convention contraire.
Frais de recouvrement
Charge des frais de recouvrement
Article L 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de
recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils
concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Frais de recouvrement indus : sanction
Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, article L 122-16 du code de la consommation,
le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de
recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L 111-8 du
code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L 122-12
du code de la consommation.