Concernant les frais de recouvrement de créances, l'article L111-8 alinéa 2 du code des
procédures civiles d'exécution dispose (de manière surprenante) que : les frais de
recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils
concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Autrement dit, lors de la phase du recouvrement amiable (même en cas de procédure
judiciaire en cours), le principe veut donc que les frais engagés par le créancier pour
tenter de récupérer sa créance restent à sa charge.
Par exception, les frais d'un acte prescrit par la loi (ou un décret) au créancier pour
recouvrer son dû seront à rembourser par le débiteur. Ainsi par exemple des frais
de greffe du tribunal de commerce et de signification par huissier de justice en cas de
requête en injonction de payer.
Le créancier ne peut déroger contractuellement à ces règles, notamment dans ses
conditions générales de vente ou de service, que si une loi l'y autorise. Par exemple
l'article L131-73 du code monétaire et financier en matière de chèque sans provision
et l'article L441-6 du code de commerce relatif aux transactions commerciales
interentreprises (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement).
Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (loi Hamon), l'article L122-16 du code de
la consommation prévoit que le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir
d'un consommateur (personne qui a contracté sans rapport avec son activité
professionnelle) des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième
alinéa de l'article L111-8 susvisé est puni des peines prévues à l'article L122-12 du
code de la consommation (emprisonnement et amende).
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